Le mal le plus profond de la justice sénégalaise est sans nul doute le fait de vouloir exclure le greffe de l’exercice du pouvoir judiciaire. A la lumière de la charte fondamentale du pays, le pouvoir judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des comptes, les Cours et tribunaux. La Constitution sénégalaise ne cite pas donc de corps, mais d’institutions. Or toutes ces institutions sont composites. Aussi grand qu’est un chef de juridiction, il ne peut faire ni le travail de sa secrétaire ni celui de l’interprète judiciaire, encore moins celui du greffier. Mieux, aucune juridiction ne peut fonctionner sans le service du greffe qui en est le pilier. Encore mieux, l’œuvre de justice est collective. Elle fait intervenir d’autres corps tels que les avocats, les huissiers, les notaires etc. L’ensemble de ces corps forme un nœud qu’il ne faut jamais délier sous peine de faire du tort à dame justice, «la si belle chose qu’on ne saurait jamais l’acheter», selon Lesage. L’importance de la justice dans une République n’est pas discutable. Au-delà d’un pouvoir, l’institution judiciaire a un rôle curatif tel la médecine. Si le personnel médical soigne le corps humain, le personnel judiciaire soigne le corps social. De plus, la justice est une vertu. Une vertu qui porte le nom d’un ministère de souveraineté : ministère de la Justice. Il faut de la vertu dans une République, clamait Montes­quieu depuis le dix-huitième siècle.
Pourtant, depuis le 15 juin 2020, une crise sans précédent secoue la justice sénégalaise. Et pour cause, les travailleurs affiliés au Sytjust exigent de l’Etat du Sénégal l’exécution d’un protocole d’accord signé en 2018. Si on ignore les détails dudit protocole, on peut au moins constater l’existence de décrets signés du président de la République. Tous ces actes réglementaires ont aussi fait l’objet d’un début d’exécution. C’est une constatation d’évidence que dire que c’est en vertu de ce début d’exécution que le magistrat Mamadou Diakhaté est passé de rang de Directeur à celui de Directeur général du Centre de formation judiciaire. Une nomination intervenue en Conseil des ministres, présidé par Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, le 29 mai 2019. Diantre, pourquoi les autres dispositions du décret portant organisation et fonctionnement du Centre de formation judiciaire, publié au Journal officiel depuis le 16 mars 2019, devraient-elles poser problème ? Hélas, «l’iniquité cherche les chemins de traverse, la justice suit toujours la grande route», comme disait Alfred Auguste Pilavoine.
C’est dire que la persistance de la crise judiciaire est incomprise. Elle l’est davantage que l’Etat ne propose rien pour y remédier. A la place de solutions efficaces et durables, la presse fait état d’un plan de radiation des greffiers grévistes qui serait concocté au sommet de l’Etat. Une gestion de crise ne saurait être plus injuste que cela. La maladresse la plus incompréhensible dans cette affaire, c’est la formation d’une quarantaine de gardes pénitentiaires pour «suppléer» les greffiers grévistes. Le drôle est poussé au comble lorsque le Directeur général du Centre de formation judiciaire, jusque-là seul bénéficiaire du décret que l’Etat refuse de nous appliquer, a déclaré à la télé que les gardes pénitentiaires formés pendant dix jours «sont aptes à exercer» le métier de greffier (sic). Que fait-il donc depuis dix ans à la tête d’un centre qui forme, entre autres, des greffiers pour une durée de deux ans ? De quelque côté qu’on puisse le situer, le discours du Directeur général du Cfj (grâce au décret arraché par les syndicalistes) ne peut être que comme une agression contre notre corporation.
La note de service datée du 28 juillet 2020 et par laquelle l’Administration pénitentiaire a affecté trente-huit de ses agents dans différentes juridictions du pays pour y faire office de greffiers ad-hoc, au lieu de poursuivre la mission qui est la leur et qui consiste à garder des détenus, n’est ni plus ni moins qu’un leurre. Il faut des greffiers pour le travail de greffier et non des gardes pénitentiaires ou des gendarmes. Si ces agents de l’Administration pénitentiaire «sont aptes à exercer» le métier pour lequel nous avons été recrutés suite à un concours très sélectif, formés pendant deux ans dont six mois de stage, et que nous exerçons depuis plusieurs années, qu’ils soient les bienvenus ! Seulement, chacun d’eux fera cavalier seul.
Qu’il soit affilié à l’Untj ou au Sytjust, tout greffier refusera de cohabiter avec un «collègue» de circonstance. Il ne peut accepter cette atteinte à son honneur, à sa dignité. C’est peut-être parce qu’on ignore que les greffiers forment un corps faisant partie intégrante du pouvoir judiciaire qu’on tenterait de les associer à des gardes pénitentiaires pour combler le gap des grévistes. Nous, greffiers affiliés à l’Union nationale des travailleurs de la justice (Untj), nous ne voulons pas de grades pénitentiaires ou de gendarmes dans les greffes. Nous refuserons de cohabiter avec eux dans les juridictions pour préserver notre dignité et pour résister tel un rocher en mer contre une agression injuste et ingrate. Un corps, c’est un tout à l’instar du corps humain. Il est assimilable à une pelote, c’est-à-dire qu’il est fait d’un seul fil. Dès qu’on tire ce fil, toute la pelote se dévide ou s’embrouille. Tous les travailleurs de la justice s’érigeront contre cette mesure tendant injustement à «casser» du greffier.
Au-delà de cette note de service affectant des gardes pénitentiaires dans les greffes, le recours au greffier ad hoc est sans conteste une pratique aux antipodes de la modernité. Le greffe, parent pauvre de la justice sénégalaise, ne peut être exclu de la trilogie. Une formule imagée décrit celle-ci comme un appartement à trois pièces avec comme occupants le Parquet, le Siège et le Greffe. Le Parquet reçoit entre autres les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Le Siège incarne le pouvoir décisionnel. Mais le juge ne peut prendre d’acte authentique. Il n’a ni la qualité d’officier public ni celle d’officier ministère. Ses décisions ne se suffisent pas d’elles-mêmes. Encore faudrait-il qu’elles soient authentifiées par un officier public. Or le pouvoir d’authentification des décisions de justice ainsi que celui de certification (à l’exception du certificat de nationalité) sont l’apanage du greffier. Le contreseing des décisions du juge par le greffier n’est pas un simple exercice. Il revêt un sens et un intérêt particulier. L’apposition de la signature du greffier après celle du juge signifie qu’effectivement tous les actes de procédure ont été accomplis et que la teneur de la décision est exacte. La procédure judiciaire est à la fois une opération intellectuelle et matérielle. En tant qu’opération intellectuelle, la procédure judiciaire est un processus, une démonstration proprement juridique distincte des autres procédures. L’opé­ration matérielle consiste en un fait, un document destiné à éclairer le juge dans la prise de décision. De l’instance à la prise de décision, ce document transite entre les mains du greffier sans altération, aucune. Ainsi dit-on avec raison que le greffier est garant de la procédure. C’est lui qui, par la plume, prend le film de l’audience et tout ce qu’il écrit fait foi jusqu’à inscription de faux. L’inscription de faux est la procédure civile la plus compliquée et les juristes les plus chevronnés s’y perdent. La succession d’actes de procédure de l’instance à la prise de décision implique une certaine cohérence, allant de la mise en état à la mise en délibéré, en passant par la prise d’une ordonnance de clôture. Cette cohérence en elle-même réfute la possibilité d’un greffier de circonstance. C’est pourquoi l’assistance du juge par un greffier est prévue par tous les textes de procédure aussi bien nationaux que communautaires. En matière civile et commerciale, les actes uniformes du droit Ohada ont accru les attributions du greffier, qui s’arroge désormais de larges pouvoirs dont certains étaient jadis dévolus à l’huissier de justice. On peut citer à titre d’exemple l’acte de saisie pour les saisie-rémunérations. Le greffier ne s’en réfère plus au président pour l’apposition de la formule obligatoire comme l’y obligeait le Cocc en matière d’injonction de payer. Quel garde pénitentiaire s’aventurerait à traiter un dossier civil et commercial ? Il va s’y perdre dès la phase d’enrôlement. Il va même commettre un délit civil et se verra infliger une amende civile prévue à cet effet. Le plus cocasse dans tout, c’est que le recours au greffier ad hoc n’est pas prévu en cette matière et l’utilisation du principe «tout ce qui n’est pas interdit est permis» est juste un argument fallacieux, un raisonnement trop simpliste. L’ex­tension de la pratique du greffier ad hoc en matière civile et commerciale, en matière sociale et en matière de famille où les personnes sont jugées dans ce qu’elles ont de plus intime, n’est qu’une violation flagrante de la loi.
Bien entendu, le recours au greffier ad hoc n’est prévu qu’en matière pénale parce que l’urgence et le nombre insuffisant de greffiers le justifiaient. L’article 72 du Code de procédure pénale qui l’autorise au juge d’instruction date de 1965 (loi n°65-61 du 21 juillet 1965). L’article 386 du même Code qui l’admet à l’audience correctionnelle date de 1985 (loi n°85-25 du 27 février 1985). Le refus de la modernité du législateur de 2014 l’a enfin maintenu devant la Chambre criminelle (article 228 de la loi n°2014-28 du 3 novembre 2014). Même si elle semble réussir, la pratique du greffier ad hoc en cette matière porte la marque de l’échec. La matière pénale exige du greffier une connaissance du droit pénal général, du droit pénal spécial et de la procédure pénale notamment une maîtrise parfaite des délais de recours, de la nature et des techniques de rédaction des actes, un style d’écriture simple, précis, concis et des fois incohérent en ce sens que toutes les déclarations du prévenu ou de l’accusé sont portées au plumitif au style direct. Le greffier ad hoc fait partie intégrante «des goulots d’étranglement et des facteurs de blocage nuisant à l’efficacité du système» dont se plaint maladroitement le législateur de 2014. Les juges en souffrent dans la mesure où leurs décisions ne sont jamais mises en forme. Nos «collègues» de circonstance en sont incapables. Le travail du greffier est beaucoup plus important après l’audience que pendant l’audience. Et contrairement à l’illusion profondément répandue, l’essentiel des décisions correctionnelles sont rédigées intégralement par le greffier. En effet, une règle non écrite veut que seuls les quelques jugements frappés d’appel soient motivés. Pourtant, rien n’y oblige le greffier. Mais compte tenu du volume de travail, les greffiers, suivant une motivation standard, prêtent «mains fortes» aux juges. Ces derniers doivent donc refuser de recourir aux greffiers ad hoc au motif que la loi le prévoit. Sinon nous les mettrons devant leurs responsabilités de motiver toutes leurs décisions au nom de cette même légalité. Ils n’y parviendront jamais en ce sens que le volume du travail ne le leur permet pas. Les juges ne seront pas les seules victimes. Les avocats en feront les frais aussi : ils courront plus d’une année après les greffiers pour se faire délivrer une grosse. Ce faisant, les huissiers de justice n’auront plus de décisions à exécuter. Finalement, tout le corps social en pâtira. Pour toutes ces raisons, le greffier ad hoc est une absurdité juridique, un intrus conduisant à une parodie de justice.
Ce qu’il y a lieu de retenir, c’est que sous le magistère d’un garde des Sceaux, avocat de métier, qui peut se vanter d’être sur les terrains des Cours et tribunaux depuis 1982, le Peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue a droit à une justice moderne où les dossiers seront traités avec diligence, méthode et responsabilité. Un recours ancestral aux greffiers ad hoc contribue juste à envenimer la crise. Les travailleurs de la justice sont fatigués. Ils réclament juste un traitement décent et un plan de carrière. Les réformes entreprises et soutenues jusqu’ici doivent se poursuive et l’Etat du Sénégal doit satisfaire immédiatement ce qui peut l’être, notamment le paiement des primes afin que le corps social retrouve la sérénité.
Les perturbations notées dans le secteur de la justice sont imputables à l’Etat du Sénégal dont le chef a bien voulu signer des décrets pour ensuite bloquer leur application. En effet, pour des actes réglementaires contenant des coûts excessifs au mépris de la grande pauvreté – ayons l’honnêteté de le reconnaître – le Professeur Ismaïla Madior Fall, agrégé de droit public, a sciemment emprunté une voie non indiquée pour leur application. Notre Professeur a tout simplement notifié lesdits actes au lieu d’attendre leur publication. Des chefs de greffe n’ont pas tort de les appliquer aux justiciables qui se devaient d’invoquer leur inopposabilité. Et voilà que tout est aujourd’hui remis en cause dans un contexte où il faut obligatoirement renouer le dialogue. Aucune bonne gestion de crise ne peut ignorer les aspects techniques du nœud du problème afin de répondre de façon efficace aux préoccupations des impactés. A fortiori une crise judiciaire. Que nous soyons ministre de la Justice, magistrat, greffier, avocat, interprète judiciaire, huissier de justice, secrétaire, agent d’Administration ou notaire, nous constituons tous ce beau Peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue. Les syndicats des travailleurs de la justice doivent être associés au processus de résolution de leurs problèmes qui ne peuvent persister. Des greffiers ad hoc ou de circonstance ou encore greffiers de substitution sont inadmissibles dans une justice qui se veut moderne. C’est une parodie !
Maître Ibrahima DIOP
Greffier au Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis et Secrétaire chargé de la formation, de la recherche et du développement de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (Untj)
Ibuamy7@ yahoo.fr